29 janvier 2008
Le vote par procuration (4/4)
La procuration est transmise au maire de Vielverge par l’autorité habilitée à l’établir.
Le défaut de réception par le maire de la procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
Il peut se produire que le mandant puisse se rendre à son bureau de vote et désire voter personnellement. Si le mandataire n’a pas déjà voté, le mandant pourra voter après avoir justifié de son identité. Dans le cas contraire, l’exercice du droit de vote lui est refusé.
À contrario, le mandataire ne pourra plus faire usage de sa procuration s’il est constaté que le mandant s’est déjà présenté au bureau de vote.
Le mandant a la faculté de résilier sa procuration à tout moment devant les mêmes autorités et dans les mêmes formes.
Pour voter au nom du mandant, le mandataire doit présenter sa carte d’électeur en indiquant le nom et le prénom du mandant.
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28 janvier 2008
Le vote par procuration (3/4)
Les démarches à accomplir ont été simplifiées.
Le mandant doit se présenter personnellement et être muni d’une pièce d’identité et des coordonnées du mandataire (nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile).
L’attestation sur l’honneur précisant les motifs de son absence est désormais incluse dans le formulaire de la procuration.
Les officiers de police judiciaire compétents se déplacent à la demande des personnes dont l’état de santé ou physique ne leur permet pas de se déplacer.
Pour être mandataire, il faut jouir de ses droits électoraux et être inscrit à Vielverge.
Le choix du mandataire est libre, sous réserve des deux conditions précitées, et sa présence n’est pas nécessaire lors de l’établissement de la procuration.
Le mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations dont une seule établie en France (article L.73).
L’autorité localement habilitée à établir une procuration pourra varier selon le domicile ou la résidence du mandataire et sera :
Ø le juge ou le greffier en chef du Tribunal d’Instance de Dijon (pour Vielverge) ou de son lieu de travail,
Ø un fonctionnaire ou un militaire ayant la qualification d’officier de police judiciaire qu’il trouvera au Commissariat Central à Dijon ou à la Gendarmerie de Pontailler sur Saône ou du lieu de son travail,
Ø la brigade de Gendarmerie de l’Air si l’électeur dépend de l’Armée de l’Air.
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26 janvier 2008
Le vote par procuration (2/4)
Une procuration peut être établie tout au long de l’année, la demande peut donc être faite dès maintenant sans attendre l’approche de l’élection.
Aucune disposition législative ou réglementaire ne fixe de date limite pour l’établissement d’une procuration de vote.
Les électeurs ont intérêt à se présenter dans les services compétents suffisamment tôt avant le scrutin pour que la procuration puisse être acheminée en mairie.
Trois catégories de personnes sont concernées par le vote par procuration (art. L.71 du Code électoral) :
Ø Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations professionnelles, d’un handicap, d’un problème de santé ou de l’assistance apportée à une personne malade ou infirme, il leur est impossible d’être présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin ou de participer à celui-ci en dépit de leur présence dans la commune.
Ø Les électeurs attestant sur l’honneur qu’en raison d’obligations de formation, parce qu’ils sont en vacances ou parce qu’ils résident dans une commune différente de celle où ils sont inscrits sur la liste électorale, ils ne sont pas présents dans leur commune d’inscription le jour du scrutin.
Ø Les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale.
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25 janvier 2008
Le vote par procuration (1/4)
Vous savez dès à présent que vous serez absent les 9 et 16 mars (ou que vous risquez de l’être), une seule solution : le vote par procuration.
La procuration est pour un électeur absent ou empêché, la possibilité de choisir un autre électeur pour accomplir à sa place les opérations de vote. L’électeur qui ne peut aller voter est le mandant et l’électeur qui vote à sa place est le mandataire.
La procuration est établie sans frais.
Mandant et mandataire doivent être inscrits à Vielverge.
La procuration est en principe valable pour un seul scrutin, pour les deux tours sauf décision contraire du mandant qui le fait préciser sur la procuration.
Toutefois, à la demande du mandant, une procuration pourra être établie pour une durée maximale d’un an, à condition de préciser les motifs pour lesquels il est, de façon durable, dans l’impossibilité de se rendre dans un bureau de vote.
Au choix du mandant, elle peut aussi être établie pour 3 ou 6 mois ou tout autre durée inférieure à un an.
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24 janvier 2008
Le règlement intérieur des Conseils municipaux
La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six mois qui suivent son installation.
Dans les communes de moins de 3500 habitants, c’est au conseil municipal qu’il appartient d’apprécier librement l’opportunité d’établir un tel règlement.
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d’organisation du débat d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales.
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03 janvier 2008
Comment tenir sa fonction d’élu quand on est salarié ? (3/3)
Pour compenser les pertes de salaire liées aux autorisations d’absence et aux crédits d’heures, le Maire et les Adjoints perçoivent des indemnités, dans la limite des taux maxima, le conseil municipal en détermine librement le montant.
Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants, l’indemnité allouée au maire sera fixée automatiquement à son taux maximal prévu par l’article L.2123-23 du CGCT, sauf si le conseil municipal en décide autrement.
Le montant plafond des indemnités de fonction allouées au maire est déterminé par référence aux montants indiqués à l’article L.2123-23 du Code général des collectivités territoriales.
La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a revalorisé les indemnités maximales susceptibles d’être octroyées aux adjoints. Désormais, celles-ci représentent, en moyenne, 40 % du montant de l’indemnité susceptible d’être allouée au maire. Sauf décision contraire du conseil municipal, une délibération unique peut être prévue pour la durée du mandat en prenant soin de fixer le montant des indemnités en pourcentage de l’indice 1015 (ce qui évite d’avoir à reprendre une délibération à chaque revalorisation des indices de la fonction publique).
Lorsque le conseil municipal est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son renouvellement. Toute délibération du conseil municipal relative aux indemnités de fonction d’un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux élus municipaux.
L’octroi de l’indemnité à un adjoint est toujours subordonné à « l’exercice effectif du mandat », ce qui suppose, en particulier, d’avoir reçu une délégation du maire sous forme d’arrêté. A contrario, un maire suspendu, un adjoint qui n’a pas de délégation ou à qui le maire a retiré sa délégation ne peuvent prétendre au versement d’indemnités de fonction.
Les conseillers municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de fonction :
• dans les communes de moins de 100 000 habitants : le conseil municipal peut voter, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, l’indemnisation d’un conseiller municipal :
- soit en sa seule qualité de conseiller municipal, son indemnité ne pouvant alors dépasser 6 % de l’indice 1015
- soit au titre d’une délégation de fonction, cette indemnité n’étant alors pas cumulable avec celle perçue en qualité de conseiller municipal.
Dans ces deux derniers cas, l’indemnité doit répondre à deux critères :
• elle ne peut être supérieure à celles du maire ou des adjoints, dont les tâches sont plus prenantes ;
• elle doit s’inscrire dans l’enveloppe globale des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux maire et adjoints, ce qui a comme conséquence que si le maire et les adjoints perçoivent le maximum d’indemnités prévu par la loi, une nouvelle délibération doit opérer une répartition différente au profit du conseiller bénéficiant d’une indemnité de fonction.
Lorsqu’un adjoint ou un conseiller municipal supplée le maire dans les conditions prévues par l’article L.2122-17 du CGCT (absence, suspension, révocation ou tout autre empêchement du maire), il peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du conseil municipal, l’indemnité fixée pour le maire. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective.
Mais en aucun cas, l’indemnité versée à un adjoint ou à un conseiller municipal ne peut dépasser l’indemnité maximale susceptible d’être allouée au maire.
Pour Vielverge, les indemnités maximales sont les suivantes :
Maire = 632,85 € bruts – Adjoints = 245,69 € bruts (montants au 1er février 2007)
19:43 Publié dans Textes législatifs et réglementaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
02 janvier 2008
Comment tenir sa fonction d’élu quand on est salarié ? (2/3)
Le second aménagement est le crédit d’heures.
Ce crédit d’heures doit permettre à l’élu de « disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel il la représente et à la préparation des réunions des instances où il siège ».
Indépendant des autorisations d’absence, le crédit d’heures est un droit réservé à tous les maires et à tous les adjoints, quelle que soit la taille de la commune. Dans les villes de plus de 3 500 habitants, ce droit s’applique également aux conseillers municipaux.
L’employeur (public ou privé) est tenu d’accorder ce crédit d’heures aux élus qui en font la demande mais ce temps d’absence, d’ailleurs réduit proportionnellement en cas de travail à temps partiel, n’est pas rémunéré (il est toutefois assimilé à une durée de travail effective pour les droits à congés payés et pour ceux découlant de l’ancienneté).
Ce crédit d’heures, forfaitaire, trimestriel et non reportable d’un trimestre sur l’autre est déterminé en fonction de la durée légale du travail.
Pour une commune comme Vielverge, le montant trimestriel du crédit d’heures est le suivant :
Maire : 105 heures soit 35 heures par mois (l’équivalent d’une semaine)
Adjoint : 52 heures 30 soit 17 heures 20 par mois (l’équivalent de 2 jours et demi)
Conseiller municipal : pas de crédit d’heures
À cela s’ajoute le crédit d’heure au titre de la Communauté de Communes.
Ce crédit varie en fonction de la nature de l’EPCI et de la fonction exercée au sein de l’organe délibérant.
Les présidents, vice-présidents et les membres de l’organe délibérant des communautés de communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés d’agglomération nouvelle, sont respectivement assimilés au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux d’une commune dont la population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant l’EPCI.
Le crédit d’heures des présidents, des vice-présidents et des membres de l’organe délibérant des EPCI précités s’ajoute à celui dont ils bénéficient au titre d’autres mandats.
Toutefois, dans un tel cas, le montant maximum du temps d’absence (autorisations d’absence + crédits d’heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale de travail pour une année.
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31 décembre 2007
Comment tenir sa fonction d’élu quand on est salarié ? (1/3)
Pour éviter que les postes électifs ne soient tenus que par des professions libérales, des retraités ou des inactifs en sens large, la loi a justement prévu des aménagements pour que les salariés puissent également se présenter aux élections.
Il existe tout d’abord les autorisations d’absence.
Elles concernent :
• les séances plénières du conseil municipal,
• les réunions de commissions instituées par délibération du conseil municipal,
• les réunions des assemblées délibératives et bureaux des organismes où l’élu représente la commune (EPCI, SEM ...).
Elles s’appliquent aux maires, aux adjoints, aux conseillers municipaux ainsi qu’aux élus intercommunaux (des communautés et des syndicats à condition, pour ces derniers, qu’ils aient un mandat de conseiller municipal).
L’employeur (public ou privé) est obligé de laisser à l’élu le temps nécessaire pour se rendre à la réunion et y participer, mais n’est pas tenu de payer ces périodes d’absence.
Celles-ci sont toutefois assimilées à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu’au regard des droits découlant de l’ancienneté.
Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels doivent informer par écrit leur employeur de la date et de la durée des absences envisagées dès qu’ils en ont connaissance.
La circulaire FP/3 n°2446 du 13 janvier 2005 précise que dorénavant les fonctionnaires se verront appliquer exclusivement les dispositions du droit commun (cf. art. L.2123-1 du CGCT).
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26 novembre 2007
L'affouage et le travail dissimulé
Toute personne qui travaille en forêt est présumée salariée. En cas de contrôle ou d'accident, c'est donc à elle ou à son donneur d'ordre présumé de faire la démonstration qu'il n'y a pas travail dissimulé.
Deux situations possibles dans le cadre de l'affouage.
- Un affouagiste est présumé salarié de la commune.
Le rôle d'affouage est une preuve que la personne était bien dans l'exercice de son affouage. Le paiement de la taxe affouagère avant l'exploitation en est une autre.
- Un tiers est présumé salarié d'un affouagiste.
C'est notamment le cas si un tiers exploite la part d'un affouagiste dans un but lucratif (paiement en espèce ou en nature) en l'absence de contrat de travail, de déclaration auprès de l'URSSAF et de la CMSA, de formation à la sécurité, de fourniture du matériel de sécurité réglementaire et d'outils aux normes en vigueur, de paiement des assurances et retraites... Le cas où un tiers a procédé à l'exploitation par échange de service et sans but lucratif (cas de l'aide à une personne en incapacité d'exploiter sa part) ne peut être qualifié de travail dissimulé.
22:09 Publié dans Textes législatifs et réglementaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
23 novembre 2007
L'affouage et la protection des forêts
L'exploitation de bois en forêt est susceptible d'occasionner des dégâts sur le parterre de la coupe. Dans le cadre de l'affouage comme dans celui de l'exploitation de bois d'œuvre par les acheteurs, les dommages au peuplement et à ses annexes sont peu fréquents, eu égard aux volumes mobilisés. Il reste néanmoins indispensable d'inciter les affouagistes à adopter un comportement et des pratiques responsables, dans l'intérêt du patrimoine forestier en premier lieu, mais aussi de l'affouagiste lui-même et des garants. En tout état de cause, l'affouage doit être pratiqué dans le cadre de la gestion durable des forêts communales.
Dommages passibles d'amendes voire d'emprisonnement :
- dégâts, mutilation, bris d'arbres réservés, coupe de bois non marqué ;
- feux causant des dégâts importants ;
- circulation en dehors de chemins réservés ; franchissement de cours d'eau même temporaires.
À ces sanctions pénales s'ajoutent des sanctions civiles : l'indemnisation du propriétaire pour le préjudice subi et la réparation.
Outils à la disposition du propriétaire :
- L'information : règlement d'affouage, prescription particulière du lot, information commune avec l'agent patrimonial, rappel des sanctions prévues par la loi.
- Les sanctions : déchéance des droits pour l'année en cours, procès-verbal dressé par l'agent patrimonial, indemnités forfaitaires prévues au règlement d'affouage.
À qui s'appliquent ces sanctions ?
La loi attribue aux garants la responsabilité des dommages matériels commis sur le parterre de la coupe (Code forestier). Cependant, le contexte moderne de l'affouage pousse les différents intervenants dans ce domaine, et notamment certaines préfectures, à considérer que, lorsqu'un affouagiste est identifié comme responsable d'un dommage matériel, il doit en être tenu responsable au civil comme au pénal. Dans la pratique, l'ONF et les communes cherchent d'abord à régler les litiges à l'amiable. S'ils n'y parviennent pas, c'est cette interprétation qui est mise en œuvre en priorité.
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