30 novembre 2007
Chronique rurale : Fonds publics (4/4)
La gestion de fait.
S’agissant de la gestion de fait, elle découle du principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable. Elle s’applique, suivant l’article 60-XI de la loi de finances du 23 février 1963, « à toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement de recettes affectées ou destinées à un comptable public ». La jurisprudence de la Cour des comptes considère qu’il y a gestion de fait, lorsqu’une association exerce une mission déléguée de service public sans en avoir la qualité et sans qu’au moins une convention ait été signée entre la commune et l’association concernée. Il y a également gestion de fait, lorsqu’une association perçoit une subvention communale et que l’utilisation de celle-ci n’est pas conforme à son intitulé (paiement d’indemnités au personnel ou aux bénévoles, par exemple).
La procédure de déclaration de gestion de fait peut être engagée par le comptable de la commune, qui dégage ainsi sa responsabilité, par le préfet ou la chambre des comptes elle-même.
Les cas ne manquent pas, même s’ils sont moins nombreux d’année en année. Par exemple, ce maire, qui avait créé une association dont le but non avoué consistait, d’une part, à reverser aux habitants de la commune une partie des taxes foncières qu’ils avaient acquittées et, d’autre part, à donner des aides aux personnes participant au fleurissement de la commune. Le maire, dont l’intégrité n’était nullement mise en cause, s’est néanmoins vu suspendu de ses fonctions d’ordonnateur des dépenses de la commune par la CRC (CRC de Champagne-Ardenne, 27 mars 2007). Ou bien cet office de tourisme municipal ayant organisé un festival dont les recettes avaient été conservées par l’organisateur du spectacle (CRC de Corse, 18 février 1988).
Bien évidemment, il y a gestion de fait lorsqu’une « caisse occulte » est constituée dans une mairie (avec des recettes de location de salle, de vente de bois, de frais de photocopies, etc.), sans qu’il y ait de régie de recettes et d’avances. On lira, à ce sujet, une intéressante série de jugements de la CRC de Bourgogne, car elle impliquait non seulement deux agents de la mairie concernée, mais aussi le maire qui, ayant eu connaissance de l’existence de la caisse occulte, ne l’avait pas supprimée (8 jugements successifs pour la même affaire, du 16 janvier 2003 au 9 septembre 2005).
Autant d’éléments qui ne peuvent qu’inciter à la prudence. L’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions ?
(Article de Gilles Rossignol, extrait du Bulletin des élus locaux n° 231 – octobre 2007)
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29 novembre 2007
Chronique rurale : Fonds publics (3/4)
Les élus et les associations.
Dans leurs rapports avec les associations locales, dont ils sont souvent membres à titre bénévole (par exemple, les comités des fêtes dans le monde rural), les élus sont confrontés à deux risques : la prise illégale d’intérêt et la gestion de fait.
L’article 432-12 du code pénal prévoit qu’est punissable le fait « de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération, dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ». Sans doute les dispositions de cet article sont-elles assouplies, dans des conditions toutefois bien précises, pour les élus des communes dont la population est inférieure à 3500 habitants. S’agissant des associations municipales subventionnées, les maires ou conseillers figurant dans les conseils d’administration, à titre bénévole, ont toutefois intérêt à ne pas prendre part aux délibérations et au vote concernant la décision de subvention à ces associations ; et il leur est même recommandé de ne pas être majoritaires au sein d’un conseil d’administration. .......
(Article de Gilles Rossignol, extrait du Bulletin des élus locaux n° 231 – octobre 2007)
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28 novembre 2007
Chronique rurale : Fonds publics (2/4)
Les chambres régionales des comptes.
Issues de la loi du 2 mars 1982, les chambres régionales des comptes (CRC) ont une triple mission : elles jugent les comptes des comptables des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (hôpitaux, lycées, collèges, etc.) ; elles examinent la gestion des organismes qui en dépendent ou qui bénéficient de leur concours financiers ; elles exercent, enfin, le contrôle budgétaire des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Ces cours disposent du pouvoir de sanctionner les erreurs des comptables, sans préjuger de poursuites judiciaires à l’encontre de coupables de malversations ou de détournement de fonds. En revanche, dans les jugements qu’elles émettent sur la gestion des collectivités, elles exercent surtout une fonction de conseil : leurs rapports d’observation soulignent ce qu’elles considèrent comme des faiblesses ou des anomalies dans le fonctionnement, suggèrent aux élus des pistes pour améliorer la gestion du personnel et des services.
Leur champ d’action est très vaste. Raison pour laquelle le contrôle des comptes des communes ou des EPCI dont la population est inférieure à 3500 habitants, ou dont les recettes de fonctionnement ne dépassent pas 750000 euros, et de ceux des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement est délégué aux trésoriers payeurs généraux, relevant du ministère des finances.
Cependant, les chambres régionales des comptes interviennent à divers titres dans la gestion des petites communes.
Par exemple, lorsque le budget de la collectivité n’est pas adopté dans les délais prévus par la loi, ou lorsque le budget n’est pas voté en équilibre réel ou présente un déficit. Ou bien encore lorsqu’une dépense obligatoire n’est pas inscrite. Dans ce cas, conformément aux dispositions des articles L.1612-1 à L.1612-5 du CGCT, « le représentant de l’État dans le département saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui, dans le mois et par avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le représentant de l’État règle le budget et le rend exécutoire. »
On s’aperçoit, en fait, que le recours à cette procédure est souvent la conséquence de désaccords entre le maire et son conseil municipal, qui s’expriment par un vote de rejet du budget ou un refus d’approuver le compte administratif. Quant aux « dépenses obligatoires » non inscrites, elles résultent le plus souvent d’un contentieux entre la commune et un fournisseur ou un prestataire de services, ce qui amène la chambre régionale des comptes à se prononcer sur le fond.
Lorsque les budgets des petites communes sont en déséquilibre ou en déficit, cette situation est souvent due à un endettement excessif, provenant, par exemple, de la gestion d’un service d’assainissement qu’elles n’ont pas les moyens d’assumer. La chambre des comptes, dans ce cas, assortit toujours l’avis qu’elle remet au préfet de recommandations à l’usage des communes concernées.
(Article de Gilles Rossignol, extrait du Bulletin des élus locaux n° 231 – octobre 2007)
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27 novembre 2007
Chronique rurale : Fonds publics (1/4)
Les aléas de la gestion budgétaire.
Comme tous les élus, ceux des communes rurales font l’objet de contrôles pour leur gestion des deniers de la commune. Mais ils sont peut-être plus exposés que ceux des villes et des grandes agglomérations aux risques inhérents à l’exercice de leur fonction, notamment dans leurs rapports avec les associations locales.
Le législateur a mis en place tout un système de contrôle de l’utilisation des fonds publics par le biais de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes, des trésoriers payeurs généraux, sans oublier les préfets chargés du contrôle de la légalité. Ces juridictions, ces personnes ou leurs représentants, s’ils ont un rôle de « gendarmes », sont avant tout de précieux conseillers pour les élus : ils les assistent dans leur gestion et, bien souvent, les mettent en garde contre des imprudences qu’ils auraient pu commettre en toute bonne foi et probité.
(Article de Gilles Rossignol, extrait du Bulletin des élus locaux n° 231 – octobre 2007)
22:36 Publié dans Informations | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
26 novembre 2007
L'affouage et le travail dissimulé
Toute personne qui travaille en forêt est présumée salariée. En cas de contrôle ou d'accident, c'est donc à elle ou à son donneur d'ordre présumé de faire la démonstration qu'il n'y a pas travail dissimulé.
Deux situations possibles dans le cadre de l'affouage.
- Un affouagiste est présumé salarié de la commune.
Le rôle d'affouage est une preuve que la personne était bien dans l'exercice de son affouage. Le paiement de la taxe affouagère avant l'exploitation en est une autre.
- Un tiers est présumé salarié d'un affouagiste.
C'est notamment le cas si un tiers exploite la part d'un affouagiste dans un but lucratif (paiement en espèce ou en nature) en l'absence de contrat de travail, de déclaration auprès de l'URSSAF et de la CMSA, de formation à la sécurité, de fourniture du matériel de sécurité réglementaire et d'outils aux normes en vigueur, de paiement des assurances et retraites... Le cas où un tiers a procédé à l'exploitation par échange de service et sans but lucratif (cas de l'aide à une personne en incapacité d'exploiter sa part) ne peut être qualifié de travail dissimulé.
22:09 Publié dans Textes législatifs et réglementaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
25 novembre 2007
Le courrier des mairies : le bêtisier (1)
Ø Je ne veux pas vous embêter avec mes histoires de poubelle mais avouez quand même que c'est pas normal que la mairie ne ramasse pas des ordures comme mon voisin.
Ø Oui monsieur le maire vous êtes responsable des cacas de chien dans les rues même si ce n'est pas vous qui les faites personnellement.
Ø Si c'est le maire qui est charger d'enlever les ordures que voulez-vous que je fasse avec ma femme
Ø Le cimetière est dans un état pas possible et tous ceux qui y habitent pensent comme moi.
Ø Si les morts votaient c'est sûr que vous seriez battu à force de vous en foutre du cimetière.
Ø Vos promesses de marchand de soupe qui mange à tous les râteliers j'en ai entendu depuis des centaines années.
Ø L'EDF a coupé des branches et m'a débranché.
Ø On vous demande pas grand chose juste d'en faire beaucoup.
Ø Le maire est une vraie mafia à lui tout seul.
Ø A la mairie vous êtes des moins que rien, pour ne pas dire plus.
(Source : Internet)
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24 novembre 2007
Maires de France (Article paru dans Maire-Info – Édition du 14 novembre 2007)
56% des maires ont l’intention de se représenter, pour un nouveau mandat en 2008, selon un sondage CSA-AMF
Une majorité de maires (56%) envisage de se représenter au scrutin de mars 2008 (certainement: 33%, probablement: 23%). En revanche, près d’un sur trois (30%) n’envisage pas cette possibilité. Les maires des communes de plus de 10.000 habitants sont proportionnellement plus nombreux à penser briguer un autre mandat que les maires des communes plus petites.
Réalisé à l’occasion du 90e Congrès des maires et présidents de communautés qui se déroulera à Paris du 20 au 22 novembre, par l'institut CSA pour l’AMF, ce sondage sur le thème «Les maires, l’évolution de leur fonction» mesure l’état d’esprit des maires à l’issue de leur mandat et leurs attentes pour l’avenir (1).
- Des maires satisfaits de leur bilan: 95% des maires ont le sentiment d’avoir atteint, en totalité (35%) ou en partie (60%), les objectifs qu’ils s’étaient assignés pour leur mandat.
- Un satisfecit relatif à l’égard du soutien reçu, les maires reconnaissent avoir reçu un soutien de la part de leurs administrés et des autres collectivités mais sont plus mitigés à l’égard du soutien reçu des services de l’Etat. 77% des maires déclarent avoir eu, au cours de leur mandat, un soutien suffisant de la part de leurs administrés, 72% de la part des conseillers généraux et régionaux, 71% de la part de la structure intercommunale et seulement un peu plus d’un sur deux (57%) de la part des services de l’Etat. Dans le détail, les maires de communes rurales ont tendance à se sentir moins soutenus par leurs administrés: en effet, 19% des maires de communes de moins de 2.000 habitants déplorent un soutien insuffisant de la part de leurs électeurs contre seulement 8% pour les maires des communes de 20.000 habitants et plus.
- Concernant les moyens mis à leur disposition pour traiter des préoccupations relevant de leur responsabilité, la moitié des maires estime disposer de l’ensemble des moyens nécessaires, alors que l’autre moitié estime manquer de moyens. Plus la commune est peuplée, plus le maire qui la gère est susceptible d’estimer bénéficier de l’ensemble des moyens nécessaires, les proportions passant de 49% pour les maires des communes de moins de 2.000 habitants à 74% pour les maires des communes de 20.000 habitants et plus.
- Les maires plaident en faveur d’une simplification des textes administratifs et une assistance technique et juridique. Afin d’accomplir leur travail dans de meilleures conditions, les maires attendent avant tout une simplification des textes administratifs (58%) et une assistance technique et juridique (46%). C’est donc prioritairement dans leur rapport à la loi que les maires désirent être aidés. 35% pensent ensuite que la priorité devrait être accordée au renforcement du statut de l’élu. Respectivement 26% et 14% des maires estiment ensuite que la réforme d’ensemble de la fiscalité locale et une meilleure information des maires de la part de leurs partenaires publics et privés sont des mesures à prendre en priorité.
- Un maire sur deux (50%) pense que c’est la formule «un artisan du développement local» qui s’applique le mieux à ce qu’ils souhaitent que le maire de demain devienne. 23% optent pour le slogan « un bâtisseur du cadre de vie » et 16% pour «un acteur de la démocratie».
(1) Sondage réalisé, du 1er au 9 octobre 2007, auprès d’un échantillon de 603 maires représentatifs des maires des communes de France, constitué d'après la méthode des quotas (taille de la commune), après stratification par région.
Pour télécharger la synthèse des résultats du sondage, voir lien ci-dessous : http://www.amf.asso.fr/actualites/upAMF/AMF_2007111315504...
22:12 Publié dans Informations | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
23 novembre 2007
L'affouage et la protection des forêts
L'exploitation de bois en forêt est susceptible d'occasionner des dégâts sur le parterre de la coupe. Dans le cadre de l'affouage comme dans celui de l'exploitation de bois d'œuvre par les acheteurs, les dommages au peuplement et à ses annexes sont peu fréquents, eu égard aux volumes mobilisés. Il reste néanmoins indispensable d'inciter les affouagistes à adopter un comportement et des pratiques responsables, dans l'intérêt du patrimoine forestier en premier lieu, mais aussi de l'affouagiste lui-même et des garants. En tout état de cause, l'affouage doit être pratiqué dans le cadre de la gestion durable des forêts communales.
Dommages passibles d'amendes voire d'emprisonnement :
- dégâts, mutilation, bris d'arbres réservés, coupe de bois non marqué ;
- feux causant des dégâts importants ;
- circulation en dehors de chemins réservés ; franchissement de cours d'eau même temporaires.
À ces sanctions pénales s'ajoutent des sanctions civiles : l'indemnisation du propriétaire pour le préjudice subi et la réparation.
Outils à la disposition du propriétaire :
- L'information : règlement d'affouage, prescription particulière du lot, information commune avec l'agent patrimonial, rappel des sanctions prévues par la loi.
- Les sanctions : déchéance des droits pour l'année en cours, procès-verbal dressé par l'agent patrimonial, indemnités forfaitaires prévues au règlement d'affouage.
À qui s'appliquent ces sanctions ?
La loi attribue aux garants la responsabilité des dommages matériels commis sur le parterre de la coupe (Code forestier). Cependant, le contexte moderne de l'affouage pousse les différents intervenants dans ce domaine, et notamment certaines préfectures, à considérer que, lorsqu'un affouagiste est identifié comme responsable d'un dommage matériel, il doit en être tenu responsable au civil comme au pénal. Dans la pratique, l'ONF et les communes cherchent d'abord à régler les litiges à l'amiable. S'ils n'y parviennent pas, c'est cette interprétation qui est mise en œuvre en priorité.
23:28 Publié dans Textes législatifs et réglementaires | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note
22 novembre 2007
L'affouage : les garants
C'est en raison de l'aspect communautaire de l'utilisation des produits des forêts communales que l'article L 145.1 du code forestier français, prévoit la désignation de trois garants lorsque le conseil municipal décide d'affecter une coupe de bois à l'affouage.
La désignation de ces garants confirme, en droit (et au plan symbolique), la solidarité qui est censée unir tous les habitants ayant droit à l'affouage : les trois plus solvables d'entre eux sont garants des dommages et infractions que les autres affouagistes peuvent causer à la propriété forestière communale lors de l'exploitation de leurs lots d'affouage. C'est parce que la forêt est leur bien commun qu'ils garantissent la réparation des dommages qui peuvent y être causés par un des leurs.
Rôle et responsabilités des trois garants
- Etre solvable et solidairement responsable
- Répartir les lots entre les affouagistes (lotissement) et en informer l'ONF
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21 novembre 2007
Affouage : prévenir les risques
La sécurité des personnes doit être une priorité avant toute autre chose.
Pour cela, la commune doit veiller à ne pas délivrer de coupe présentant un caractère dangereux : gros diamètres, forte pente, arbres secs, chablis ou arbres à risque, en particulier à proximité de chemins ou de routes fréquentés. Si la commune ne peut l’éviter, elle a alors la possibilité de délivrer la coupe après abattage et façonnage par un professionnel qui sera en mesure de prendre toutes les dispositions pour que le chantier se déroule au mieux.
La commune se doit d’informer les affouagistes des risques que présente l’exploitation de bois.
Elle peut le faire par plusieurs moyens : par voie orale lors de l’inscription sur le rôle ou l’attribution des lots ; par voie écrite dans son règlement d’affouage ; par affichage en mairie ; ou, mieux, en distribuant aux affouagistes un document écrit dans ce sens. Dans tous ces cas, la commune et ses représentants, notamment les garants, doivent s’en tenir à des conseils et s’interdire toute consigne.
Les conseils de sécurité.
L’exploitation de bois est une activité à risque. Il est conseillé aux affouagistes de s’inspirer de la réglementation qui s’applique aux professionnels.
Ceux-ci doivent se munir :
Ø d’un casque forestier,
Ø de gants adaptés aux travaux,
Ø d’un pantalon anticoupure,
Ø de chaussures ou de bottes de sécurité,
Ø d’outils aux normes en vigueur et en bon état de fonctionnement,
Ø d’une trousse de secours de première urgence.
Ils travaillent en équipe, informent leur entourage du lieu précis de travail et laissent la voie d’accès au chantier libre.
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